N° 131
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à mettre l'administration au service des usagers,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : , 76, 105, 106 et T.A. 29 (2021‑2022).
– 1 –
Article 1er
I. – L’article L. 231‑5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑5. – L’application de l’article L. 231‑1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en Conseil des ministres dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;
« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;
« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;
« 4° Lorsque l’application du même article L. 231‑1 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;
« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application dudit article L. 231‑1 est exclue. »
II et III. – (Supprimés)
Articles 2 et 3
(Supprimés)
Article 4
L’article L. 231‑6 du code des relations entre le public et l’administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. »
Article 5
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114‑3 est supprimée ;
2° (nouveau) L’article L. 114‑5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114‑3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés.
Article 6
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À l’article L. 232‑2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;
2° L’article L. 232‑3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;
3° (Supprimé)
Article 7
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 114-1 et L. 114-2 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
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L. 114-3 |
Résultant de la loi n° du visant à mettre l’administration au service des usagers |
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L. 114-4 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
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|
L. 114-5 |
Résultant de la loi n° du visant à mettre l’administration au service des usagers |
» ; |
2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Les dix‑septième et dix‑huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 231-4 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
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L. 231-5 et L. 231-6 |
Résultant de la loi n° du visant à mettre l’administration au service des usagers |
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L. 232-1 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
|
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L. 232-2 et L. 232-3 |
Résultant de la loi n° du visant à mettre l’administration au service des usagers |
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L. 232-4 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» |
Article 8 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur deux ans après sa promulgation.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 novembre 2021.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER