N° 464
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2022.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage
à usage unique,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),
présentée par Mesdames et Messieurs
Francesca PASQUINI, Marie POCHON, Sébastien PEYTAVIE, Sandrine ROUSSEAU, Eva SAS, Jean‑Claude RAUX, Sophie TAILLÉ‑POLIAN, Aurélien TACHÉ, Benjamin LUCAS, Julien BAYOU, Hubert JULIEN‑LAFERRIÈRE, Sandra REGOL, Sabrina SEBAIHI, Marie‑Charlotte GARIN, Charles FOURNIER, Julie LAERNOES, Cyrielle CHATELAIN, Karine LEBON, Élisa MARTIN, François PIQUEMAL, Sébastien ROME, Aurélien SAINTOUL, Nadège ABOMANGOLI, Andy KERBRAT, Michel SALA, Joël AVIRAGNET, Mickaël BOULOUX, Inaki ECHANIZ, Arthur DELAPORTE, Damien ADAM, Caroline JANVIER, Christophe PLASSARD, Estelle YOUSSOUFFA, Benjamin SAINT‑HUILE,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à l’interdiction des dispositifs électroniques de vapotage « dès lors que ces derniers sont à usage unique ». En ciblant spécifiquement les dispositifs de vapotage à usage unique, cette proposition de loi entend interdire cigarettes électroniques dites « jetables » qui sont une aberration tant du point de vue de la santé publique que de celui de l’empreinte environnementale de ces dispositifs.
Par l’interdiction des dispositifs « à usage unique », cette proposition de loi vise les dispositifs électroniques de vapotage qui sont proposés à l’achat avec un réservoir ou une cartouche chargé(e) de liquide, contenant ou non de la nicotine, ainsi qu’une batterie déjà chargée.
Les modalités d’application de la présente proposition de loi sont définies par décret du ministère en charge des affaires sociales. Ce décret précisera les caractéristiques techniques auxquelles les dispositifs à usage unique mentionnés au paragraphe précédent répondent.
Dans la mesure où les produits du vapotage, tels que définis à l’article 3513‑1 du code de la santé publique restent autorisés, la vente de dispositifs électroniques de vapotage à usage unique n’apparaît pas nécessaire à la politique de lutte contre le tabagisme. Du reste, ces dispositifs peuvent même avoir un effet délétère sur la politique de lutte contre le tabagisme.
Par ailleurs, les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique sont néfastes pour l’environnement du fait de leur nature même de dispositif à usage unique. Le législateur de Nouvelle‑Calédonie, dans son arrêté interdisant l’importation de ces produits, identifie avec justesse les problématiques environnementales posées par ces dispositifs : « La cigarette électronique jetable constitue également un nouveau déchet. Composée principalement de matières plastiques et d’une batterie non‑amovible, le plus souvent au lithium, elle représente un danger immédiat et à très long terme pour l’environnement. »
C’est pourquoi, cette proposition de loi vise à l’interdiction complète de « la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit » de ces dispositifs.
Ainsi, le premier article de la présente proposition de loi créé un article additionnel qui complète la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.
Le second article de la présente proposition de loi crée une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs afin de compenser, à due concurrence, de la perte de recette pour l’État.
proposition de loi
Article 1er
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑6‑1. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, dès lors que ces dispositifs sont à usage unique. »
II. – Les modalités d’application du présent article, y compris les caractéristiques techniques auxquelles les dispositifs mentionnés au second alinéa du I répondent, sont définies par décret du ministre chargé des affaires sociales.
Article 2
La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.