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N° 693
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2023.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à rétablir la pratique de la réserve parlementaire,
au profit des petites communes et des associations,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
André VILLIERS, Dino CINIERI, Christelle D’INTORNI, Hélène LAPORTE, Matthieu MARCHIO, Fabrice BRUN, Victor CATTEAU, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Pierrick BERTELOOT, Véronique BESSE, Thomas MÉNAGÉ, Nicolas PACQUOT, Jean-Luc BOURGEAUX, Christophe BENTZ, Marie‑France LORHO, Alexandre PORTIER, Emmanuelle ANTHOINE, Guy BRICOUT, Jean‑Philippe ARDOUIN, Jean‑Yves BONY, Emmanuelle MÉNARD, Denis MASSÉGLIA, Nathalie SERRE, Philippe BRUN, Tematai LE GAYIC, Bruno BILDE, Philippe LOTTIAUX, Thibaut FRANÇOIS, Mathilde PARIS, Michel CASTELLANI, Jérémie PATRIER‑LEITUS, Lionel VUIBERT, Philippe SCHRECK, Serge MULLER, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Jean-François LOVISOLO, Kévin PFEFFER, Maud PETIT, Benjamin SAINT‑HUILE, Isabelle PÉRIGAULT, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Laurence ROBERT‑DEHAULT, Alexis JOLLY, Emmanuel BLAIRY, Nicolas DUPONT‑AIGNAN, Jean-Pierre CUBERTAFON, Jorys BOVET, Frédéric BOCCALETTI, Pascale BORDES, Alexandre LOUBET, Julie LECHANTEUX, Sébastien CHENU, Caroline PARMENTIER, Bénédicte AUZANOT, Michaël TAVERNE, Caroline COLOMBIER, Christelle PETEX‑LEVET, Hubert BRIGAND, Julien DIVE, Michel HERBILLON, Meyer HABIB, Mansour KAMARDINE, Jean-Pierre VIGIER, Nicolas RAY, Jean-Pierre TAITE, Antoine VERMOREL‑MARQUES, Frédérique MEUNIER, Francis DUBOIS, Maxime MINOT,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis le début de la précédente législature (2017 ‑ 2022), pour la première fois, les députés et les sénateurs ne disposent plus de la réserve parlementaire pour soutenir les activités locales, notamment par le biais des associations et des petites communes.
En effet, la pratique de la réserve parlementaire a été supprimée par la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
Or cette suppression a suscité l’incompréhension de nombreuses associations et communes qui pouvaient compter sur ce soutien pour faire aboutir certains projets.
Le remplacement de cette réserve parlementaire par une gestion centralisée par les ministères et les préfectures des subventions, via le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) et la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), n’a pas été compris par la population et les acteurs concernés.
La gestion est aujourd’hui trop distante et éloignée des territoires.
Les parlementaires disposent d’une proximité irremplaçable et bienvenue pour évaluer la pertinence des projets à soutenir.
À travers cette proposition de loi, nous proposons de rétablir la pratique de la réserve parlementaire, tout en encadrant le dispositif. Ainsi, ne seraient éligibles à ce soutien que les communes de moins de 3 500 habitants et les associations.
Par ailleurs, pour éviter toute dérive dans l’attribution des fonds, la liste des bénéficiaires et les montants alloués devraient être rendus publics.
proposition de loi ORGANIQUE
Article unique
I. – Après l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé :
« Art. 34 bis. – Les parlementaires disposent de crédits ayant pour objectif :
« a) La distribution de subventions pour travaux divers d’intérêt local à l’organisation de leur choix ;
« b) La participation au financement de projets présentés par des associations ou des communes de moins de 3 500 habitants ;
« c) La répartition d’aides financières aux associations ou communes de moins de 3 500 habitants. »
II. – L’article 14 de la loi organique n° 2017‑1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.