N° 1625
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023.
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter la transformation
des locaux commerciaux en logements,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Romain DAUBIÉ, Laurent CROIZIER, Christine DECODTS, Luc LAMIRAULT, Pascal LECAMP, Jacqueline MAQUET, Christophe MARION, Patrice PERROT, Philippe PRADAL, Richard RAMOS, Robin REDA, Cécile RILHAC, Xavier ROSEREN, Lionel ROYER‑PERREAUT,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les chiffres de la construction pour l’année 2022 révèlent une importante baisse de la production de logements et augure potentiellement de futures pénuries. En tout état de cause, depuis 30 ans, le taux d’effort immobilier des ménages n’a cessé d’augmenter, le phénomène du logement cher s’entendant peu à peu de Paris aux villes de province.
S’il n’existe pas de solution miracle, il demeure nécessaire d’augmenter le stock de logements disponibles en changeant notamment la destination d’immeubles de bureaux pour les transformer en habitation à destination des particuliers.
Or, de nombreux freins existent quant à la procédure de transformation des bureaux en logements, sur le plan juridique à cause de la complexité de la prise de décision dans les copropriétés ou du fait de l’opposition d’élus locaux préférant maintenir une activité économique vectrice de dynamisme pour leurs rendements fiscaux plutôt que de construire des habitations.
À l’heure actuelle, la procédure de changement de destination d’un bien n’est pas unifiée et peut être soumise à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable, ce que le droit proposé cherche à simplifier.
Le développement du télétravail et des bureaux flexibles dans les années à venir ouvre pourtant de nouvelles possibilités pour la fourniture d’habitations supplémentaires. Entre 2015 et 2019, seul 0,99 % de la superficie des nouveaux logements provenaient d’anciens locaux à usage commercial, mais alors que le télétravail hebdomadaire ne concernait que 3 % des salariés en 2019, la pandémie a fait bondir ce chiffre à 15 % ainsi que le révèle une étude la Banque de France parue au mois de février 2023.
Depuis deux ans, le taux d’occupation des bureaux a ainsi diminué de 5,4 %, provoquant un ralentissement de la demande dans ce secteur. Il s’agit donc d’une bonne occasion pour atteindre les objectifs, posés par la loi dite « Climat et résilience », de neutralisation de l’artificialisation des sols à horizon 2050 et de réduction de moitié de notre consommation foncière à moyen terme.
C’est dans ce contexte, et devant l’impérieuse nécessité de se prémunir contre une pénurie de logements, que la présente proposition de loi se donne pour objectif de fluidifier globalement le marché de l’immobilier, en facilitant la transformation des locaux commerciaux en logements.
L’article 1er s’inspire du modèle anglo‑saxon et se destine à permettre la réalisation de travaux visant à effectuer une transformation de locaux commerciaux en logements, notamment les bureaux, via une simple déclaration préalable accélérée. En ce sens, il abroge de fait le c) de l’article R. 421‑14 du code de l’urbanisme.
L’article 2 cherche à simplifier le changement d’usage dans le cas d’immeubles de bureaux se trouvant en copropriété. Plus précisément, il s’agit de créer une exception à l’article 26 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui ouvre la possibilité pour un copropriétaire de s’opposer au changement de destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance.
proposition de loi
Article 1er
Le second alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , lequel ne peut toutefois concerner les travaux nécessaires au changement de destination d’un bâtiment à destination tertiaire vers un bâtiment à destination d’habitation, qui font l’objet d’une déclaration préalable ».
Article 2
L’avant‑dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « excepté lorsque ces travaux ont pour objet un changement de destination d’un bien à destination tertiaire vers un bien à destination d’habitation ».