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N° 1727

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la réponse pénale
contre les infractions à caractère raciste ou antisémite,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Mathieu LEFÈVRE et Mme Caroline YADAN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 15 avril 2019, la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris condamnait l’essayiste d’extrême‑droite Alain Soral à un an de détention, assorti d’un mandat d’arrêt, pour contestation de crime contre l’humanité. Condamné à de multiples reprises pour des faits similaires, cette décision aurait dû mettre un terme à l’impunité de ce type de propos délictueux.

Pourtant, le parquet a interjeté appel du mandat d’arrêt estimant qu’il était dépourvu de fondement juridique.

En effet, en l’état du droit, l’article 465 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de décerner un mandat d’arrêt uniquement s’il s’agit d’un délit de droit commun ou d’un délit d’ordre militaire prévu par le livre III du code de la justice militaire et si la peine prononcée est d’au moins d’une année d’emprisonnement.

En l’espèce, le prévenu a donc été condamné pour une infraction prévue et réprimée par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. De fait, le parquet n’avait pas d’autre choix que d’interjeter appel et de ne pas prévoir l’exécution de ce mandat d’arrêt.

Dans ce vide juridique s’engouffrent de nombreux auteurs d’infractions graves à caractère raciste ou antisémite.

Ainsi, depuis 50 ans et la loi Pleven, ces incitations à la haine inqualifiables persistent et se diffusent sans que nous puissions y apporter de sanctions à la hauteur du préjudice commis tandis que, chaque année, en France, 1,2 million de victimes subissent une discrimination ou une atteinte à caractère raciste ou antisémite.

Pour mieux lutter contre ces faits et discriminations, pour préserver notre pacte républicain et protéger nos concitoyens, la sanction pénale doit être garantie et systématique. Concrètement, l’enjeu de cette proposition de loi est de pouvoir sanctionner les idéologues qui sévissent sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ces multirécidivistes qui sont rarement présents à leurs audiences et vivent à l’étranger pour échapper à leurs condamnations. Outre M. Soral, c’est aussi le cas de MM. Ryssen, Reynouard, Le Lay ou encore M’bala M’bala pour ne citer que les plus sinistres d’entre eux. La présente proposition de loi vise ainsi à permettre la possibilité d’émettre un mandat d’arrêt en cas d’infractions graves à caractère raciste ou antisémite.

Au‑delà, en l’état actuel du droit, l’injure non publique à caractère raciste, sexiste, homophobe constitue une contravention de 5e classe qui expose son auteur à une peine maximale de 1 500 euros d’amende (article R. 625‑8‑1 du code pénal).

L’injure publique à caractère discriminatoire est en revanche un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) tandis que la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a introduit une circonstance aggravante lorsque l’injure publique à caractère discriminatoire est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de sa mission. De tels faits sont passibles de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Or, la différence entre injure publique ou non publique est, dans la pratique, extrêmement ténue. C’est la raison pour laquelle il est ici proposé à la fois de la transformer en délit et de prévoir la circonstance aggravante en cas d’infractions à caractère raciste ou antisémite non publiques commises par des personnes dépositaires de l’autorité́ publique ou chargées d’une mission de service public.

L’article premier a pour objet d’élargir le pouvoir du tribunal en lui donnant la possibilité d’émettre un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt pour permettre l’exécution immédiate de la peine d’emprisonnement en cas de condamnations pour contestation de crimes contre l’humanité ou apologie de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre.

L’article deux transforme en délit les contraventions actuellement prévues en matière de provocation non publique à la discrimination et d’injure et de diffamation non publique à caractère raciste et antisémite. Il prévoit une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 465 du code de procédure pénale, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « , des délits mentionnés au cinquième alinéa de l’article 24 et au premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Article 2

Après la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

« Art. 225164. – La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros.

« Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225‑2 et 432‑7.

« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.

« Art. 225165.  La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros.

« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.

« Art. 225166. – L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros.

« Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »