N° 1816
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 octobre 2023.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à protéger la langue française
des dérives de l’écriture dite inclusive,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 404 (2021‑2022), 67, 68 et T.A. 16 (2023‑2024).
Article 1er
I. – Après l’article 19 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d’une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine.
« II (nouveau). – L’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est interdite dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi.
« III (nouveau). – Tout acte juridique qui comporte l’usage de l’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est nul de plein droit.
« IV (nouveau). – Le présent article est d’ordre public. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’usage de l’écriture dite inclusive, au sens de l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dans les documents qui s’y rapportent, est interdit. Cette disposition est d’ordre public. Des exceptions à l’usage du français peuvent être justifiées : «.
Article 2
La présente loi s’applique aux contrats et avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Toutefois, l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 précitée ne s’applique aux produits destinés à la vente qu’à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 octobre 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER