N° 1959
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023.
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. David VALENCE, M. Jean-Marc ZULESI, M. Joël GIRAUD, Mme Patricia LEMOINE, M. Bastien MARCHIVE, Mme Violette SPILLEBOUT, M. Stéphane TRAVERT, Mme Véronique RIOTTON, M. Antoine ARMAND, Mme Christine DECODTS, M. Lionel VUIBERT, Mme Charlotte GOETSCHY-BOLOGNESE, M. Damien ADAM, Mme Laurence HEYDEL GRILLERE, M. Lionel ROYER-PERREAUT, Mme Anne BRUGNERA, M. Éric GIRARDIN, Mme Fabienne COLBOC, M. Christophe MARION, M. Karl OLIVE, Mme Pascale BOYER, M. Benoît BORDAT, Mme Sandrine LE FEUR, Mme Servane HUGUES, M. Philippe FREI, Mme Sophie PANONACLE, M. Freddy SERTIN, M. Damien ABAD, M. Xavier ROSEREN, M. Ludovic MENDES,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS, ouvre la possibilité d’une mise à disposition pour 8 ans aux régions qui le souhaitent de fractions du réseau routier national non concédé.
La décision ministérielle du 4 janvier 2023 a déterminé les sections routières concernées, cela après que trois régions (Grand Est, Auvergne‑Rhône‑Alpes et Occitanie) se sont positionnées pour obtenir cette délégation. Or, le bon exercice de la compétence ainsi reconnue aux conseils régionaux implique que le président de leurs exécutifs puisse déléguer sa signature à des agents des services routiers qui, eux, demeureront agents de l’État, pour les actes qui concerneront les fractions du réseau routier national mis à disposition.
Cette délégation de signature est effectivement la règle pour les actes quotidiens relevant du rôle de pouvoir adjudicateur, d’ordonnateur, de gestion et de conservation du domaine public routier ainsi que d’exploitation du réseau routier comme de police de la circulation.
Les dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales (articles L. 4231‑3 et L. 4151‑1) ne prévoient de possibilité de délégation de signature du président du Conseil régional à des agents de l’État que pour la préparation et l’exécution des délibérations de l’assemblée régionale. En dehors de ce champ restreint – et hors disposition législative expresse – la jurisprudence constante du Conseil d’État exclut toute délégation des exécutifs locaux à des agents de l’État.
Les régions qui ont activé le mécanisme prévu par l’article 40‑3 de la loi 3DS demandent que cette délégation de signature à des agents de l’État soit autorisée pour les fractions du réseau routier national qui pourraient leur être mis à disposition. Faute de modification législative, elles ne s’estimeraient pas en situation de gérer efficacement ce patrimoine pour huit années au plus.
En cela, il est proposé de modifier – en le complétant – l’article 40 précité afin de permettre au président du Conseil régional ou à son délégataire de fonctions de déléguer sa signature aux chefs de services ou partie de services de l’État ainsi qu’aux agents de l’État exerçant des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.
À des fins de sécurité juridique et de facilitation de la délégation de signature aux services de l’État pour les actes d’utilisation du domaine public routier et la protection de ce dernier, il est également proposé d’ajouter expressément que le président du Conseil régional exerce sur les routes mises à dispositions les attributions de l’article L. 4231‑4 du code général des collectivités locales.
proposition de loi
Article unique
L’article 40 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le domaine public routier mis à disposition des régions, le président du conseil régional exerce les attributions prévues à l’article L. 4231‑4 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, le président du conseil régional peut, pour l’exercice de ses attributions propres ou celles qu’il a reçues par délégation du conseil régional, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.
« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, lorsque le président du conseil régional délègue une partie de ses fonctions aux vice‑présidents ou à d’autres membres du conseil régional en application de l’article L. 4231‑3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire peut, sauf disposition contraire dans l’arrêté de délégation de fonction, subdéléguer la signature des actes relatifs à la fonction déléguée aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.
« Les délégataires et subdélégataires peuvent, sauf disposition contraire dans l’acte de délégation ou de subdélégation, subdéléguer leur signature aux agents de l’État qui exercent au sein de leur service des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel. »