N° 2497
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer les devoirs des parents séparés,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Thibault BAZIN, M. Xavier BRETON, Mme Josiane CORNELOUP, M. Julien DIVE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Patrick HETZEL, M. Philippe JUVIN, M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, Mme Christelle PETEX, M. Vincent SEITLINGER, Mme Isabelle VALENTIN, M. Stéphane VIRY,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Selon les données du ministère de la Justice, lors de la séparation des parents, la résidence de l’enfant est attribuée à la mère dans 71 % des cas, tandis que le père obtient la résidence dans 12 % des cas. La garde alternée est décidée dans 17 % des situations.
Lors d’une séparation, l’article 373‑2 du code civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui‑ci avec l’autre parent.
Dans les cas où la garde alternée n’est pas possible, la résidence habituelle de l’enfant est établie chez l’un des parents, tandis que l’autre parent se voit accorder un droit de visite et d’hébergement, conformément à une décision judiciaire. Il s’agit d’un « droit » et non d’une « obligation ». Le parent est donc libre de décider s’il souhaite exercer son droit de visite et d’hébergement.
À l’inverse, le parent qui ne permettrait pas à l’autre parent d’exercer son droit de visite et d’hébergement conformément à une décision judiciaire se rendrait lui coupable du délit de non‑représentation d’enfant, tel que prévu à l’article 227‑5 du code pénal.
Ce déséquilibre du droit crée un risque de déresponsabilisation du parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. Il peut aussi être instrumentalisé, le parent jouissant du droit de visite et d’hébergement pouvant par exemple, au dernier moment, changer d’avis et ne pas exercer son droit lors d’un week‑end prévu de longue date.
Il convient donc de rééquilibrer notre droit dans le sens d’une réaffirmation des devoirs des deux parents vis‑à‑vis de leurs enfants.
Aussi, l’article 1er de cette proposition de loi vise à transformer le « droit de visite et d’hébergement » en un devoir de visite et d’hébergement de l’enfant par le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. Il est précisé que le juge aux affaires familiales déterminera les modalités pratiques d’exercice de ce devoir.
De plus, par son article 2, cette proposition de loi entend rendre passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros, le fait, pour le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale de ne pas respecter, de manière répétée, son devoir de visite et d’hébergement.
– 1 –
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 du code civil est ainsi rédigé :
« Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le devoir de visite et d’hébergement de l’enfant. Le juge aux affaires familiales détermine les modalités d’exercice de ce devoir ».
Article 2
Après l’article 227‑5 du code pénal, il est inséré un article 227‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑5‑1. – Le fait, pour le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale de ne pas respecter, de manière répétée, son devoir de visite et d’hébergement tel que défini à l’article 373‑2‑1 du code civil, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. »