N° 2561
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.
PROPOSITION DE LOI
relative aux droits de succession et à l’aménagement du droit de retour,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Huguette TIEGNA,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Aujourd’hui, un bien peut, par droit de retour, échapper à la succession du donateur et réintégrer le patrimoine du donateur. Le droit de retour est défini comme le droit en vertu duquel une personne hérite de biens qu’elle avait elle‑même transmis, à l’origine, à titre gratuit au défunt décédé sans postérité. Compte tenu de l’article 951 du code civil du 13 janvier 1803, aucune succession directe ne peut être faite entre le donateur et l’épouse ou l’époux du donataire décédé.
De plus, le donateur ne peut renoncer à son droit de retour sans que celui‑ci ne soit analysé comme une nouvelle transmission. De ce fait, l’époux ou de l’épouse du donataire décédé ne pourra pas devenir le nouveau donataire des biens sans conséquence fiscale à hauteur de 60 % de la valeur du bien transmis.
Cette vocation héréditaire atypique est qualifiée de succession anomale et a pour fondement historique la conservation des biens dans la famille. Dans ce contexte, la famille est définie comme les personnes de même sang. Le sens étymologique montre que le mot famille est venu à signifier les membres de la maison unis par les liens du sang. Or le concept de famille est mouvant, l’Académie française propose de le définir comme un ensemble de personnes unies soit par l’hérédité soit par l’alliance. De ce fait, l’article doit être modifié afin d’élargir cette notion de lignée du sang vers celle de la lignée du cœur issue de l’alliance entre le donataire décédé et de son épouse ou de son époux dans le but de faciliter la transmission des biens d’un donateur vers un donataire correspond au concept de famille.
Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à :
– permettre au donateur de refuser le droit de retour du bien et des valeurs données au donataire lors de la donation partagée entre lui et son ou ses héritiers ;
– donner la possibilité au donateur de transmettre des biens à l’épouse ou à l’époux du donataire décédé, dans les mêmes conditions, prévues dans l’acte de donation au dernier vivant précédent.
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proposition de loi
Article unique
Après l’article 951 du code civil, il est inséré un article 951‑1 ainsi rédigé :
« Art. 951‑1. – Lorsque le donataire est marié ou pacsé, sans descendance et qu’il existe un contrat notarié entre les deux époux, concernant une donation de leurs biens au dernier vivant, le donateur, en possession de toutes ses facultés mentales et sans pression physique ou mentale de tierce personne, peut refuser son droit de retour du bien et des valeurs données au donataire afin qu’ils soient attribués à l’épouse ou à l’époux du donataire décédé, dans les mêmes conditions prévues dans l’acte de donation au dernier vivant précédent. »