N° 2571

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la distribution et la mise à disposition des médicaments non utilisés à des fins humanitaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Thibault BAZIN,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

70 % des médicaments non utilisés (MNU), qu’ils soient périmés ou non, ont été rapportés dans l’une des 21 000 pharmacies en France en vue de leur incinération, selon les informations de l’éco‑organisme Cyclamed. Actuellement, afin de prévenir la pollution médicamenteuse, la consigne est de ne pas les jeter à la poubelle ni de les vider dans l’évier. Ils sont incinérés, y compris ceux non périmés, leur réutilisation étant interdite depuis le 1er janvier 2009, selon la loi du n° 2008‑337 du 16 avril 2008.

Les médicaments non utilisés collectés en métropole et en Outre‑mer sont dirigés vers des unités de valorisation énergétique (UVE). Ces MNU sont ensuite exploités pour générer de l’énergie, contribuant ainsi au chauffage ou à l’éclairage de milliers de foyers et d’établissements publics chaque année.

Malgré cela, les médicaments non utilisés et non périmés pourraient potentiellement être une source d’aide médicale pour les associations humanitaires. Cependant, jusqu’à présent, ces organisations s’approvisionnent exclusivement en médicaments neufs. Cette interdiction a considérablement impacté l’organisation des associations humanitaires qui sollicitaient des MNU pour mener à bien leur mission d’aide médicale dans les pays en développement. Ces médicaments pourraient en effet être utilisés pour des soins vitaux en faveur des populations défavorisées.

C’est l’objectif de la présente proposition de loi, qui vise à permettre la distribution et la mise à disposition des médicaments non utilisés à des fins humanitaires.

L’article 1er de cette proposition a pour but d’autoriser les associations humanitaires à distribuer des médicaments non utilisés ou périmés collectés dans les pharmacies.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 4211‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 42112. – Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent.

« La distribution et la mise à disposition de ces médicaments sont autorisées à des fins humanitaires. Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application de cette disposition, notamment :

« 1° Les modalités de collecte des médicaments non utilisés, telles que mentionnées au premier alinéa ;

« 2° Les modalités de contrôle des médicaments afin de déterminer s’ils peuvent être redistribués et réutilisés ;

« 3° Les modalités de mise à disposition des médicaments telles que mentionnées au deuxième alinéa ;

« 4° Les associations humanitaires pouvant récolter les médicaments tels que mentionnés au deuxième alinéa.

« En cas d’impossibilité de distribution et de mise à disposition, ces médicaments seront détruits dans des conditions sécurisées. Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ;

« 2° Les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au septième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction ».

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.