N° 2667

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à optimiser les sanctions civiles pour contrefaçon,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe BLANCHET,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les conséquences de de la contrefaçon sont alarmantes, non seulement en termes de pertes fiscales estimées à 10 milliards d’euros annuellement pour l’État, mais également en termes d’impact sur l’emploi, avec plus de 40 000 postes détruits chaque année. Dès 2014, la Cour des comptes avait mis en lumière les insuffisances de notre politique publique de lutte contre la contrefaçon, un constat malheureusement suivi de peu d’effets concrets. En 2018, à la suite d’une demande du Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a actualisé ses travaux, confirmant l’aggravation du phénomène. Depuis, plusieurs rapports parlementaires ont souligné la nécessité d’adapter notre législation pour répondre efficacement à ce fléau.

Aujourd’hui, cette proposition de loi vise, en son article unique, à extraire l’une de proposition les plus attendue des acteurs de la lutte contre la contrefaçon ; à savoir la création d’une amende forfaitaire délictuelle. Cette disposition était déjà présente dans la proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon, n° 4555, des députés MM. Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel, adoptée à l’unanimité en décembre 2021 et aujourd’hui toujours en attente d’examen au Sénat.

 


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proposition de loi

Article unique

L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »