N° 2681
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2024.
PROPOSITION DE LOI
relative à la prolongation de la mission de service universel de La Poste,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Luc WARSMANN,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Poste est un acteur essentiel du service public en France, assurant un maillage territorial unique qui permet de maintenir un lien social et économique vital dans tous les territoires, y compris les plus enclavés. Son rôle de prestataire du service universel postal, confié par la loi, est primordial pour garantir l’accessibilité et la qualité de ce service d’intérêt général.
Depuis 2011, et la mise en application de la loi du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, La Poste s’est pleinement acquittée de ses obligations de service universel, faisant preuve d’un engagement au service de tous les Français. Malgré les défis posés par l’essor du numérique et l’évolution des modes de consommation, elle a su se réinventer et moderniser son offre, tout en préservant ce service public sur l’ensemble du territoire national.
Au terme de la période de 15 ans fixée par la loi, il est essentiel de reconduire La Poste dans sa mission régalienne, afin de pérenniser ce service essentiel à la cohésion nationale et au développement équilibré des territoires.
La présente loi vise donc à prolonger pour 15 années supplémentaires, soit jusqu’en 2040, la désignation de La Poste comme prestataire du service universel postal.
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proposition de loi
Article 1er
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année « 2026 ».
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.