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N° 1300

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2023

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à limiter la contamination par les substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 1156 


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Article 1er

Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de cette interdiction. »

Article 2

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 51223. – À compter du 1er janvier 2026, les rejets aqueux et les effluents gazeux issus des installations mentionnées à l’article L. 511‑1 respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées dans le milieu naturel fixées par voie réglementaire, conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »

Article 3 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité des mesures mises en place pour limiter la concentration des substances chimiques dans les effluents industriels et dans les milieux naturels. Ce rapport établit un état des lieux, à la fois de la présence de telles substances, notamment de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées, identifiées dans les rejets dans le milieu naturel des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que de la méthodologie visant à leur identification. Ce rapport évalue également l’opportunité de réaliser des études d’imprégnation.