N° 2335
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 922 (2022-2023), 163, 164 et T.A. 31 (2023-2024).
Assemblée nationale : 1998.
(Non modifié)
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, la participation minimale du maître d’ouvrage peut être fixée par le représentant de l’État dans le département à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. »
II. – (Supprimé)