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N° 2643

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie

 

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 2519.


 


1

Article 1er

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein

« Art. L. 16111. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code ;

« 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 ;

« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article L. 160‑13 ;

« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 160‑13.

« II. – (Supprimé)

« III. – L’ensemble des soins et des dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie. Les soins ainsi pris en charge comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret.

« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 16112 (nouveau). – Avant le début d’un traitement oncologique, les médecins oncologues fournissent au patient les informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invitent à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Cette information est communiquée lors de la consultation précédant le début du traitement. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l’article L. 162‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162512. – Pour l’application du 10° de l’article L. 162‑5, il est accordé une attention particulière aux actes et aux prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et résultant du traitement ou des soins consécutifs à une affection de longue durée ou du parcours de soins global à l’issue d’une affection de longue durée, notamment du cancer du sein. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.