N° 2643
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 2519.
– 1 –
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein
« Art. L. 16‑11‑1. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :
« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code ;
« 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 ;
« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article L. 160‑13 ;
« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 160‑13.
« II. – (Supprimé)
« III. – L’ensemble des soins et des dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie. Les soins ainsi pris en charge comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret.
« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 16‑11‑2 (nouveau). – Avant le début d’un traitement oncologique, les médecins oncologues fournissent au patient les informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invitent à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Cette information est communiquée lors de la consultation précédant le début du traitement. »
Après l’article L. 162‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑5‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑5‑1‑2. – Pour l’application du 10° de l’article L. 162‑5, il est accordé une attention particulière aux actes et aux prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et résultant du traitement ou des soins consécutifs à une affection de longue durée ou du parcours de soins global à l’issue d’une affection de longue durée, notamment du cancer du sein. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.