N° 2730
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIziÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à faire du 16 mai une journée nationale des victimes d’accidents de la route
(Première lecture)
Voir le numéro : 1116.
Article 1er
Le 16 mai est déclaré journée nationale des personnes victimes d’accidents de la route.
Elle poursuit les objectifs suivants :
1° Rendre hommage à l’ensemble des personnes victimes d’accidents de la route, qu’elles soient décédées ou blessées ;
2° Mobiliser les pouvoirs publics pour améliorer l’information, la prise en charge, l’accompagnement et le suivi tant médical que psychologique et financier des blessés et des proches des victimes d’accidents de la route ;
3° Dans une démarche de prévention et de sensibilisation de l’ensemble des citoyens, déployer des actions de communication ambitieuses pour prévenir les risques d’accidents de la route, en s’appuyant sur une étroite coordination des services publics et des associations engagées pour la sécurité routière, sous l’égide du délégué interministériel à la sécurité routière.
Article 2
Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe les modalités selon lesquelles la sécurité routière est abordée dans les programmes scolaires à l’occasion de cette journée.
Article 3
Les services publics peuvent contribuer dans leurs champs de compétences respectifs à la poursuite des objectifs ainsi qu’à la promotion de cette journée.
Article 4
Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, au plus tard le 16 mai, un rapport dans lequel sont retracées les initiatives qu’il a prises en matière de sécurité routière.