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N° 2733

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger le modèle d’assurance chômage et soutenir l’emploi des séniors

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2550.


1

Article 1er

L’article L. 5422‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 54222. – L’allocation d’assurance est accordée pour une durée limitée qui tient compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Cette durée peut également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés.

« La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à cent quatre‑vingt‑deux jours calendaires, ni supérieure à une durée déterminée par les accords mentionnés à l’article L. 5422‑20. Cette limite ne peut être inférieure à cinq cent quarante‑huit jours calendaires. »

Article 1er bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, réalisé conjointement par le Conseil d’analyse économique, par le Conseil d’orientation pour l’emploi et par le Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui évalue les impacts et l’efficacité économiques et sociaux des réformes successives de l’assurance chômage menées depuis 2018, en particulier concernant la durée de l’indemnisation.

Article 2

L’article L. 5422‑2‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 542222. – La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle est déterminée par les accords mentionnés à l’article L. 5422‑20, sans que la durée minimale requise puisse être supérieure à cent trente jours travaillés ou neuf cent dix heures travaillées :

« 1° Au cours des vingt‑quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de cinquante‑trois ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

« 2° Au cours des trente‑six mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de cinquante‑trois ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. »

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 5422‑20, les mots : « ou d’agrément » sont supprimés ;

2° L’article L. 5422‑20‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;

b) Après le mot : « financière », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et le délai dans lequel cette négociation doit aboutir. » ;

2° À l’article L. 5422‑20‑2 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422‑25, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;

3° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5422‑22 est supprimée.

Article 3 bis (nouveau)

I. – L’article L. 5422‑24 du code du travail est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 ter (nouveau)

La section 6 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 542226. – Les orientations, la conduite, les perspectives et les modifications relatives au régime de l’assurance chômage peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.

« Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er octobre de chaque année, qui indique et commente, pour les cinq années précédentes :

« 1° Le nombre de demandeurs d’emploi en France ;

« 2° Le taux de chômage global ;

« 3° Le taux de chômage par catégorie : l’âge, le sexe, la région et le secteur d’activité ;

« 4° Le taux de chômage de longue durée ;

« 5° La durée moyenne d’inscription à France Travail ;

« 6° L’évolution du nombre et de la nature des emplois non pourvus, par secteurs ;

« 7° Une évaluation de l’efficacité des programmes de formation et de réinsertion professionnelle ;

« 8° L’impact des changements démographiques sur l’emploi ;

« 9° Une analyse des changements technologiques et de leur impact sur l’emploi. »

Article 3 quater (nouveau)

I. – Il est institué un conseil non permanent d’orientation de l’assurance chômage. Ce conseil est indépendant. Il a pour objectif de récolter des données sur l’assurance chômage, le public qu’elle indemnise, ses recettes, ses dépenses et ses perspectives financières et de produire des préconisations améliorant l’assurance chômage. Il fournit un rapport annuel appuyé sur des données publiques de manière à éclairer le débat public.

II. – Ce conseil est composé majoritairement de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il est également composé de dix députés et de dix sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat et issus de tous les groupes parlementaires de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques. Les ministres chargés de la production des données mentionnées au I sont également représentés. Un décret pris après avis de l’union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce précise la composition du conseil.

III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au I, le conseil peut mener toutes les auditions qu’il juge utiles. Tous les renseignements et les documents d’ordre financier et administratif qu’il demande, y compris tout rapport établi par les organismes et les services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, lui sont fournis.

IV. – Le conseil est dépourvu de la personnalité juridique.

V. – Les membres du conseil ne perçoivent aucune forme de rémunération.

VI. – Le conseil ne dispose d’aucun moyen public de fonctionnement.

Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur l’emploi des seniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail et à prévenir ainsi qu’à corriger la pénibilité de leur poste de travail. » ;

2° Après l’article L. 2242‑3, il est inséré un article L. 2242‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224231. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des seniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est validé par l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des seniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

 Article 5  

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.