N° 1987
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2023.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
visant à uniformiser les retraites des veuves ou conjoint survivant de harkis et des harkis,
présentée par
M. Stéphane VIRY,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les unités pour malades difficiles (UMD) constituent des services spécialisés dans l’accompagnement et la prise en charge de patients souffrant de troubles psychiatriques sévères et présentant un danger pour eux‑mêmes et/ou pour autrui et qui ne peuvent pas ou plus être maintenus dans des unités de psychiatrie classique.
Actuellement, les UMD représentent dix établissements en France et accompagnent plus de 530 patients. Elles accueillent des patients médico‑légaux déclarés pénalement irresponsables sur le fondement de l’article L. 122‑1 du code de procédure pénale ; des patients qui présentent des troubles majeurs du comportement qui ne peuvent plus être maintenus en unité classique – placés en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SPDRE) ; des détenus condamnés ne pouvant être maintenus en service médico‑psychologique régional (SMPR), en application de l’article D. 398 du code de procédure pénale.
Leur rôle intersectoriel ainsi que les modalités d’admission au sein de ces unités ont été précisées par le décret du 14 mars 1986, puis codifiés aux articles L. 3222‑3 et R.3221‑1 à 9 du code de la santé publique. Une question prioritaire de constitutionnalité a confirmé le 24 février 2014 ([1]) le statut légal de ces unités au regard de la Constitution.
Si la mission des UMD est confirmée au sein de l’organisation du système de santé, elle se trouve aujourd’hui fortement mise à mal dans son organisation et son fonctionnement du fait de la mise en place depuis 2022 ([2]) de la nouvelle réglementation relative au contrôle, par le juge des libertés et de la détention, des mesures de restriction au sein des unités de soins (isolement et contention), mesures précisées par l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique.
Effectivement, l’organisation interne de ces unités, les besoins liés à l’accompagnement des patients, au profil particulier, se trouvent entravés par une application identique de la règlementation à cette unité par rapport à l’ensemble des autres structures hospitalières, et ce sans discernement quant à la nature des soins apportés.
Ainsi, les saisines et les présentations systématiques à 24 heures/48 heures/72 heures et 7 jours renouvelables prévus par l’article L. 3222‑5‑1 du code de santé publique lui sont également opposés, conduisant à de graves problèmes dans l’accompagnement des prises en charge. Ceci va à l’encontre des accompagnements et des missions existants. L’instruction ministérielle ([3]) précise d’ailleurs que la mise en œuvre de la réforme de 2022 devait se faire « sans préjudice des protocoles de soins intensifs et des mesures de sécurité particulières prévues par l’article R. 3222‑1 du CSP concernant les unités pour malades difficiles (UMD) ou des règles d’organisation et de fonctionnement applicables au sein des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ».
Cependant, la hiérarchie des normes rend inopérante l’effet de cette circulaire. Il convient alors d’ajouter une disposition dans le code de la santé publique à l’article L. 3222‑5‑1.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi.
proposition de loi
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français,
Considérant l’engagement militaire des harkis ayant servi la France durant la guerre d’Algérie ;
Considérant les inégalités créées par la levée de la forclusion la loi du 23 février 2022 ;
Considérant les missions confiées à la commission nationale de reconnaissance et de réparation ;
Plaide pour une harmonisation des différents dispositifs de reconnaissance et d’indemnisation à l’égard des harkis et de leurs conjoints qui se sont superposés au fil des années, créant des disparités dans l’indemnisation des personnes concernées ;
Invite le Gouvernement à mettre fin à ces inégalités persistantes entre les veuves ou conjoint survivant ;
Invite le Gouvernement à créer une allocation de reconnaissance et viagère identique pour toutes les veuves ou conjoint survivant sans tenir compte de la date de décès de leur conjoint.
([1]) Décision n° 2013-367 QPC du 14 février 2014
([2]) Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
([3]) DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022