N° 2628
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2024.
PROJET DE LOI
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Gabriel ATTAL,
Premier ministre,
par M. Stéphane SÉJOURNÉ,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (dit « BBNJ » pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction, ci‑après « l’accord ») a été formellement adopté par consensus le 19 juin 2023 au siège des Nations unies. Ouvert à la signature le 20 septembre 2023, il a été signé le jour‑même par la France et compte aujourd’hui 87 signatures ([1]), dont celle de l’Union européenne et de tous ses États membres.
L’accord a été adopté dans un contexte où les atteintes à l’environnement marin et à sa biodiversité marine vont croissant, compte tenu de la multiplication des activités dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Il vise à renforcer le cadre juridique de la gouvernance océanique établi par la convention des Nations unies sur le droit de la mer en 1982 ([2]) (ci‑après la « CNUDM ») et contribuera également à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et de l’objectif 3 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming‑Montréal ([3]).
Ayant vocation à protéger les deux tiers de l’Océan – 95 % de son volume –, cet accord se structure autour de quatre piliers principaux :
– la création d’outils de gestion par zone, notamment d’aires marines protégées ;
– la réalisation d’études d’impact environnemental ;
– la mise en place d’un régime d’accès aux ressources génétiques marines, à leurs connaissances traditionnelles associées détenues par les populations autochtones et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
– un volet plus traditionnel de transfert de technologies marines vers les pays en développement et de renforcement de leurs capacités.
L’accord est constitué d’un préambule suivi de 76 articles organisés en 12 parties. Il comporte également deux annexes, la première relative aux critères indicatifs pour la détermination des aires à protéger et la seconde aux formes que peuvent revêtir le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines.
Le Préambule rappelle les dispositions de la « CNDUM » et présente l’accord comme ayant vocation à la compléter et à la renforcer s’agissant de la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Il souligne la nécessité de tenir compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière, ainsi que les besoins particuliers des États en développement qui doivent profiter de mécanismes de partage (financier, capacitaire et technologique).
La Partie I se réfère aux dispositions générales de l’accord.
L’article 1er comporte les définitions des termes de l’accord.
L’article 2 énonce l’objectif général de l’accord qui consiste en la protection de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, par une meilleure gouvernance de l’Océan au niveau global et la mise en œuvre d’outils de gestion innovants.
L’article 3 délimite le champ d’application de l’accord aux espaces maritimes situés au‑delà de la juridiction nationale.
L’article 4 est dédié au régime d’exception dont bénéficient les navires de guerre, aéronefs militaires et navires auxiliaires. L’accord ne s’applique pas non plus (hormis pour sa Partie II, relative aux ressources génétiques marines) aux navires et aéronefs d’État qui sont utilisés à des fins de service public non commerciales.
L’article 5 rappelle que l’accord doit être interprété et appliqué de manière compatible avec la CNUDM et doit favoriser la cohérence et la coordination avec les autres instruments, cadres juridiques et organes multilatéraux pertinents.
L’article 6 précise que l’accord et toute mesure ou activité découlant de sa mise en œuvre sont sans préjudice de toute souveraineté et juridiction et ne peuvent être invoqués à l’appui ou au rejet d’une quelconque revendication à cet égard.
L’article 7 recense les nombreux principes généraux et approches – en matière environnementale notamment – guidant l’application de l’accord.
L’article 8 prescrit l’intensification de la coopération avec les cadres juridiques pertinents et organes mondiaux, régionaux et sectoriels pertinents, au sein desquels les Parties à l’accord doivent agir de sorte à promouvoir ses objectifs.
La Partie II est dédiée aux ressources génétiques marines, aux informations de séquençage numérique sur ces ressources, au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ainsi qu’aux connaissances traditionnelles associées détenues par les populations autochtones.
L’article 9 présente les objectifs de cette partie, notamment le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques marines et informations de séquençage numérique, le développement des connaissances scientifiques et technologiques, le renforcement et le développement de la capacité des États parties en développement.
L’article 10 définit le champ d’application de cette partie. Sont concernées toutes les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale – qu’elles aient été collectées avant ou après l’entrée en vigueur de l’accord – ainsi que les informations de séquençage numérique sur ces ressources, sauf pour les Parties ayant choisi de faire une déclaration par écrit au moment de la ratification indiquant exclure l’application rétroactive du traité, comme les y autorise l’article 70. L’article exclut par ailleurs expressément de son champ d’application les activités de gestion de la pêche et les activités militaires.
L’article 11 rappelle que les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale peuvent être menées par toute Partie à des fins pacifiques, pour le bénéfice de l’humanité tout entière, en favorisant la coopération et en tenant compte des intérêts des États côtiers et des besoins des États en développement. Ces activités ne peuvent servir de fondement à une quelconque revendication de souveraineté ou de droit souverain, que ce soit sur la ressource ou sur une partie du milieu marin.
L’article 12 définit la procédure de notification des activités au Centre d’échange. Il revient aux Parties d’adopter les mesures nécessaires au niveau national pour mettre en œuvre l’obligation de notification auprès du Centre d’échange des modalités et caractéristiques de l’activité envisagée en amont, et de ses résultats a posteriori. Cet article prévoit également que la notification au Centre d’échange génère automatiquement un identifiant de lot « BBNJ », permettant de tracer plus facilement la ressource et ses utilisations ultérieures, y compris de commercialisation.
L’article 13 requiert de la part des États qu’ils adoptent les mesures nécessaires pour garantir que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne s’effectue qu’avec le consentement libre et éclairé des populations autochtones, selon des conditions convenues d’un commun accord.
L’article 14 détaille les modalités du partage juste et équitable des avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines et des informations de séquençage numérique. Il décrit de manière non exhaustive les différentes formes de partage des avantages non monétaires et d’accès aux ressources génétiques marines et informations de séquençage numérique sur ces ressources. Il renvoie aux États la charge d’adopter les mesures nécessaires pour garantir cet accès.
Les modalités de partage des avantages monétaires seront décidées par la Conférence des Parties (ci‑après COP) en tenant compte des recommandations du Comité sur l’accès et le partage des avantages qui sera institué après l’entrée en vigueur de l’accord. Dans l’intervalle, et dès l’entrée en vigueur de l’accord, les États développés devront verser une contribution annuelle définie au fonds spécial prévu à l’article 52.
L’article 15 porte création du Comité sur l’accès et le partage des avantages et en définit les compétences. La tâche principale du Comité est l’établissement de lignes directrices pour le partage des avantages monétaires et non monétaires, et le suivi de la mise en place d’un Fonds mondial de partage des avantages sur les informations de séquençage numérique par la Convention sur la diversité biologique. Ses membres sont élus par la COP.
L’article 16 concerne la procédure de suivi et de transparence des activités relatives aux ressources génétiques marines. Cette procédure est assurée par des notifications au Centre d’échange et par l’utilisation d’identifiants de lot « BBNJ » normalisés. Des procédures complémentaires seront adoptées par la COP suivant les recommandations du Comité sur l’accès et le partage des avantages, par le biais de rapports remis par les parties.
La Partie III est relative aux outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées.
L’article 17 énonce les différents objectifs de cette partie, notamment la protection, préservation, restauration et maintien de la diversité biologique et des écosystèmes ; la coopération avec les instruments, cadres juridiques et organes pertinents ; la sécurité alimentaire ou encore l’aide aux États en développement.
L’article 18 limite la création d’outils de gestion par zone aux espaces ne relevant pas de la juridiction nationale et rappelle qu’elles ne peuvent être invoquées pour faire valoir ou rejeter une quelconque revendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction.
L’article 19 définit le processus de dépôt de propositions de création d’outils de gestion par zone par les Parties au Secrétariat et les éléments que ces propositions doivent comporter. La détermination des aires marines protégées peut être facilitée par les critères indicatifs énoncés à l’annexe I. L’Organe scientifique et technique demeure compétent pour définir, selon que de besoin, d’autres éléments à prendre en considération.
Les articles 20 et 21 précisent les suites du dépôt de la proposition et détaillent les modalités de consultations, qui doivent être inclusives, transparentes et ouvertes à toutes les parties prenantes concernées. Les consultations sont renforcées avec les États côtiers lorsque la proposition concerne un espace encerclé de zones économiques exclusives. À l’issue des consultations, l’auteur soumet une proposition révisée, évaluée par l’Organe scientifique et technique qui fait des recommandations à la COP.
L’article 22 cible la création en tant que telle d’outils de gestion par zone. Cette compétence revient à la COP, qui peut également prendre des décisions sur toute mesure compatible avec celles qui ont été adoptées par le biais d’autres instruments ou organisations. La COP prend également les dispositions nécessaires pour renforcer la coopération et la coordination avec les organes mondiaux, régionaux ou sectoriels pertinents et peut leur proposer d’adopter des mesures relevant de leurs compétences respectives. L’article rappelle la nécessité pour la COP de respecter les mandats des autres instruments, cadres juridiques et organes internationaux pertinents dans sa prise de décision. Si des mesures proposées affectent les droits souverains de l’État côtier, ou en sont susceptibles, des consultations ciblées doivent avoir lieu. Par ailleurs, lorsqu’un outil de gestion est créé, et qu’une partie de sa zone relève ultérieurement d’une juridiction nationale, il cesse d’être en vigueur pour cette partie. La COP examine ensuite la situation pour déterminer l’avenir de la partie restante.
L’article 23 concerne le processus de prise de décision et recommandations relatives aux outils de gestion par zone, dont les aires marines protégées. Le principe est celui de l’adoption par consensus. Mais l’article introduit la possibilité, après le constat à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes que tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés, d’un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Les décisions adoptées prennent effet 120 jours après leur adoption, délai durant lequel toute Partie peut notifier une objection, ayant pour effet de ne pas la lier à la décision. L’objection doit être fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés dans l’article et doit être renouvelée tous les trois ans. À défaut, elle est réputée automatiquement retirée et la décision devient contraignante pour la Partie concernée 120 jours après le retrait automatique de l’objection.
L’article 24 permet à la COP d’adopter des mesures d’urgence lorsqu’un phénomène naturel ou une catastrophe d’origine humaine a causé, ou est susceptible de causer, des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Il s’agit d’un mécanisme destiné à n’intervenir qu’en dernier recours, lorsque les autres dispositions de l’accord et que les cadres juridiques, instruments ou organes pertinents ne sont pas suffisants pour maîtriser les dommages en temps utile. Ces mesures peuvent durer deux ans, mais la COP peut y mettre fin plus tôt.
L’article 25 prévoit l’obligation pour les Parties de faciliter la mise en œuvre des décisions et recommandations adoptées par la COP en ce qui concerne les outils de gestion par zone. Elles doivent notamment veiller à ce que les activités relevant de leur juridiction ou contrôle y soient conformes. Au sein des autres instruments et cadres juridiques ou organes pertinents dont elles sont membres, les Parties encouragent l’adoption de mesures qui appuient la mise en œuvre des dispositions de l’accord. Les Parties encouragent également les États non parties à prendre les mesures appuyant les décisions prises et recommandations formulées par la COP. Enfin, rien ne prive les Parties d’adopter des mesures plus strictes que celles prévues dans l’accord à l’égard de leurs ressortissants ou navires.
L’article 26 se réfère au suivi et à l’examen de la mise en œuvre des outils de gestion par zone. Cette charge repose sur de multiples acteurs : les Parties doivent faire des rapports à la COP et les autres instruments, cadres juridiques ou organes pertinents sont invités à lui fournir des informations. L’Organe scientifique et technique examine périodiquement les outils de gestion par zone et mesures connexes, afin d’en évaluer l’efficacité.
La Partie IV est consacrée aux évaluations d’impact sur l’environnement.
L’article 27 présente les différents objectifs de cette partie, en particulier la mise en œuvre des dispositions de la CNUDM relatives aux évaluations d’impact environnemental, la prévention des atteintes à l’environnement, la prise en compte des impacts cumulés et des impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale ou encore la mise en place d’évaluations environnementales stratégiques.
L’article 28 requiert de la part des Parties qu’ils évaluent les conséquences négatives sur le milieu marin que pourraient avoir les activités qu’elles envisagent de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale avant de les autoriser. Cet article s’applique également aux activités menées sous juridiction dans la mesure où elles sont susceptibles d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Dans ce cas, la Partie doit également procéder à une évaluation d’impact conformément à l’accord ou à sa législation nationale.
L’article 29 régit les relations entre l’accord et les procédures relatives aux évaluations d’impact sur l’environnement prévues par les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous‑régionaux et sectoriels pertinents. Il invite tout d’abord les Parties à développer cette pratique dans les instances auxquelles elles sont Parties, puis charge la COP d’établir des mécanismes permettant à l’Organe scientifique et technique de collaborer avec ces autres instruments, cadres juridiques et organes pertinents. Il stipule par ailleurs qu’une nouvelle évaluation n’est pas nécessaire lorsque les impacts ont déjà été évalués dans le respect de la procédure d’un autre instrument pertinent si celle‑ci est équivalente à celle de l’accord, tout en ajoutant une obligation de transparence.
L’article 30 établit un double seuil de déclenchement d’une évaluation d’impact sur l’environnement : un seuil intermédiaire à partir duquel un contrôle préliminaire doit être effectué, et un seuil de gravité plus important qui requiert la conduite d’une évaluation d’impact environnementale complète. Cet article comporte également une liste non exhaustive de critères à examiner dans le cadre de ces évaluations.
L’article 31 détermine la procédure relative aux évaluations d’impact sur l’environnement, du contrôle préliminaire – requis lorsque le seuil intermédiaire est atteint – à l’évaluation d’impact sur l’environnement en tant que telle. L’article prévoit la publication des rapports effectués et donne la possibilité aux autres Parties d’effectuer des observations, qui doivent être examinées par la Partie qui souhaite mener l’activité en cause. Enfin, l’article permet aux Parties de réaliser des évaluations conjointes et de solliciter l’assistance d’experts de l’Organe scientifique et techniques s’ils manquent de moyens.
L’article 32 relatif aux notifications et consultations publiques invite les Parties à notifier au plus vite toute activité envisagée, et à permettre à tous les États – en particulier ceux qui sont réputés susceptibles d’être affectés – et parties prenantes de participer à l’étude d’impact de manière effective, inclusive et transparente dans un délai déterminé. L’article précise également la suite à donner aux commentaires effectués à cette occasion.
L’article 33 prévoit qu’un rapport d’évaluation – dont le contenu est défini dans le même article – doit être élaboré à l’issue de l’étude d’impact. Un premier projet de rapport est mis à disposition pendant la consultation publique pour permettre à l’Organe scientifique et technique de l’examiner, de l’évaluer et de le commenter le cas échéant. Les rapports d’évaluation sont publiés par l’intermédiaire du Centre d’échange. Le Secrétariat en notifie l’ensemble des Parties. L’Organe scientifique et technique s’appuie dessus pour élaborer des lignes directrices et recenser les meilleures pratiques.
L’article 34 confère à la Partie sous la juridiction ou le contrôle de laquelle l’activité envisagée doit être menée le droit de décider in fine si l’activité pourra effectivement être entreprise. Pour cela, la Partie tient pleinement compte de l’étude d’impact et rend publics les documents étayant sa décision et énonçant clairement les mesures d’atténuation et obligations de suivi. La Partie concernée peut également solliciter l’aide de la COP dans sa prise de décision.
Les articles 35 et 36 imposent aux Parties la surveillance des impacts environnementaux, économiques, sociaux, culturels et sanitaires des activités qu’ils mènent dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Cette surveillance fait l’objet de rapports périodiques, qui sont rendus publics et examinés par l’Organe scientifique et techniques aux fins d’élaboration de lignes directrices et de recensement des meilleures pratiques.
L’article 37 se rapporte à l’ajustement, la réévaluation, voire la remise en cause de l’activité autorisée s’il s’avère que cette activité a des impacts environnementaux qui n’avaient pas été anticipés. Toute Partie peut faire part de ses préoccupations quant aux effets néfastes de l’activité, qui doivent être examinées par la Partie qui a autorisé l’activité et par l’Organe scientifique et technique. L’ensemble des préoccupations exprimées et documents de décision est rendu public.
L’article 38 énumère les normes et lignes directrices dont l’élaboration incombe à l’Organe scientifique et technique.
L’article 39 introduit la notion d’évaluation environnementale stratégique, dont les orientations seront élaborées par la COP. Ces évaluations peuvent être menées par les Parties agissant individuellement ou collectivement, ou par la COP.
La Partie V est relative au renforcement des capacités et au transfert de technologies marines.
L’article 40 énonce les objectifs spécifiques à cette partie.
L’article 41 pose une obligation de coopération aux Parties dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord, notamment au profit des États parties en développement. La coopération dans le domaine du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines s’effectue à tous les niveaux et implique toutes les parties prenantes.
L’article 42 précise les modalités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, qui doivent être assurées par les Parties dans la mesure de leurs moyens. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines se base sur les besoins et les priorités des États parties en développement.
L’article 43 énonce des modalités supplémentaires s’agissant plus spécifiquement du transfert de technologies marines, qui doit être effectué à des conditions justes et aussi favorables que possibles et conformément à des modalités arrêtées d’un commun accord.
L’article 44 énumère de manière non exhaustive les formes que peuvent prendre le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines. Ces formes sont détaillées plus avant à l’Annexe II, qui est réexaminée et ajustée, selon que de besoin, par la COP.
Les articles 45 et 46 créent le Comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines et lui confient la charge d’assurer le suivi, l’examen et l’évaluation périodique du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines effectués, y compris sur la base de rapports soumis par les Parties. Le Comité est composé de membres désignés par les Parties et élus par la COP, à qui il est chargé de remettre des rapports et recommandations.
La Partie VI pose le cadre institutionnel de l’accord.
L’article 47 porte création de la COP, organe décisionnel et exécutif de l’accord, qui est chargé d’examiner et évaluer régulièrement la mise en œuvre de l’accord. L’article introduit la possibilité pour la COP de passer au vote (avec des seuils différents selon la nature des questions traitées), lorsque tous les efforts pour adopter ses décisions et recommandations par consensus ont été épuisés. La COP est notamment chargée d’adopter son règlement intérieur et ses règles financières, ainsi que ceux du Secrétariat et de tout organe subsidiaire, dont ceux qu’elle pourrait décider de créer ultérieurement. La COP peut également décider de soumettre au Tribunal international du droit de la mer ([4]) un avis consultatif sur toute question juridique relative à la conformité de l’accord d’une proposition dont elle est saisie, dès lors que le sujet en cause relève de sa compétence.
L’article 48 est dédié à la transparence – transparence des procédures de prise de décision et des autres activités menées au titre de l’accord ainsi que la diffusion publique d’informations. Les réunions de la COP et de ses organes subsidiaires sont ainsi ouvertes aux observateurs admis à y participer, qui peuvent être des représentants d’États non parties mais aussi plus globalement toute partie prenante.
L’article 49 porte création de l’Organe scientifique et technique. Il est composé de membres désignés par les Parties et élus par la COP, à qui il rend des avis scientifiques et techniques et soumet des rapports. L’Organe scientifique et technique peut recourir à l’expertise d’autres instruments, cadres juridiques et organes pertinents ainsi qu’à celle d’autres scientifiques et experts.
L’article 50 porte création du Secrétariat, dont le siège sera décidé lors de la première COP. Le Secrétariat jouit de la capacité juridique et des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il fournit notamment un appui administratif et logistique à la COP et à ses organes subsidiaires ; diffuse les informations relatives à la mise en œuvre de l’accord et facilite la coopération et coordination avec les secrétariats des organes internationaux pertinents.
L’article 51 porte création du Centre d’échange qui consiste en une plateforme centralisée en libre accès destinée à faciliter la diffusion et l’échange d’informations relatives aux activités se déroulant en application des dispositions de l’accord. Le Centre d’échange est administré par le Secrétariat. Il peut établir des liens avec les autres centres d’échange et bases de données pertinents et facilite la coopération et collaboration internationale.
La Partie VII porte sur les ressources financières et le mécanisme de financement de l’accord.
L’article 52 est l’unique article de cette partie. Il couvre le financement du fonctionnement institutionnel de l’accord – assuré par les contributions des Parties – et le financement de la mise en œuvre et des objectifs de l’accord. Ce dernier est assuré par un mécanisme de financement constitué par :
– un fonds de contributions volontaires créé par la COP pour faciliter la participation des représentants des États parties en développement ;
– un fonds spécial abondé par des contributions obligatoires des États développés et ouvert aux contributions complémentaires d’entités publiques et privées ;
– et la caisse du Fonds pour l’environnement mondial.
L’allocation des fonds doit être fonction des besoins des États parties en développement. Il incombe à la COP de créer un Comité des finances chargé des ressources financières, qui sera notamment chargé de lui remettre des rapports et recommandations sur les sources de fonds et leur mobilisation. La COP peut également envisager de créer des fonds supplémentaires destinés à financer la réhabilitation et la restauration écologique de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
La Partie VIII se penche sur la mise en œuvre et le respect des dispositions de l’accord.
L’article 53 stipule que les Parties doivent adopter les mesures nécessaires au niveau interne pour assurer la mise en œuvre de l’accord.
L’article 54 charge chacune des Parties de veiller au respect de ses obligations et d’en rendre compte à la COP.
L’article 55 porte création du Comité de mise en œuvre et de contrôle du respect des obligations qui fonctionne d’une manière transparente, non accusatoire et non punitive. Composé de membres désignés par les Parties et élus par la COP, il lui rend compte et lui fait des recommandations après examen des questions ayant trait à la mise en œuvre et au respect des dispositions de l’accord.
La Partie IX est relative au règlement des différends.
L’article 56 pose l’obligation de coopérer pour prévenir les différends.
L’article 57 fixe l’obligation de régler les différends par des moyens pacifiques : négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire, recours aux organismes ou accords régionaux, ou tout autre moyen pacifique choisi par les Parties.
L’article 58 énonce le droit pour les Parties de convenir à tout moment de recourir à un moyen de règlement pacifique de leur choix.
L’article 59 régit le cas particulier d’un différend sur une question technique. Les Parties peuvent alors saisir un groupe d’experts ad hoc créé par elles.
L’article 60 expose la procédure de règlement des différends. Il reprend la procédure prévue à la Partie XV et des annexes V, VI, VII et VIII de la CNUDM et traite le cas d’un différend avec une Partie non partie à la CNUDM.
L’article 61 stipule que les Parties s’efforcent de conclure des arrangements provisoires en attendant la résolution du litige.
La Partie X, qui ne compte qu’un article, se réfère à la situation particulière des non‑parties à l’accord.
L’article 62 traduit l’ambition d’une participation universelle à l’accord (cf par. 17 du préambule) en chargeant les Parties d’encourager les non‑parties à y adhérer et à adopter des lois et règlements conformes à ses dispositions.
La Partie XI, qui ne compte également qu’un article, est relative à la bonne foi et à l’abus de droit.
L’article 63 pose l’obligation d’agir de bonne foi et de ne pas commettre d’abus de droit.
La Partie XII concerne les dispositions finales de l’accord.
L’article 64 organise le droit de vote et dispose que chaque Partie dispose d’une voix, sauf les organisations régionales d’intégration économique – Union européenne – qui disposent d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties à l’accord, mais ne peuvent exercer leur droit de vote que si leurs États membres n’exercent pas le leur.
L’article 65 ouvre l’accord à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique pendant deux ans, à compter du 20 septembre 2023.
L’article 66 ouvre l’accord à l’adhésion des États et organisations régionales d’intégration économique au lendemain du jour où il cesse d’être ouvert à la signature, c’est‑à‑dire à compter du 21 septembre 2025. Il précise que les instruments de ratification, d’approbation, d’acceptation et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général des Nations unies.
L’article 67 traite de la répartition des compétences en cas d’adhésion d’une organisation régionale d’intégration économique. Si aucun de ses membres n’est Partie à l’accord, l’organisation est liée par toutes les obligations qui découlent de l’accord. Si certains de ses membres sont également Parties, l’organisation doit déclarer l’étendue de ses compétences dans son instrument de ratification, après avoir convenu avec ses États membres de leurs responsabilités respectives.
L’article 68 détaille les conditions d’entrée en vigueur de l’accord, qui intervient 120 jours après le dépôt du 60e instrument de ratification, ou bien le trentième jour suivant le dépôt de l’instrument pour les Parties ayant ratifié l’accord postérieurement à son entrée en vigueur.
L’article 69 introduit la possibilité d’une application provisoire de l’accord par tout État ou organisation régionale d’intégration économique qui y consent par le biais d’une notification écrite intervenant lors de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification.
L’article 70 énonce l’interdiction par principe des réserves et exceptions, hormis pour celles expressément autorisées par l’accord.
L’article 71 prévoit la possibilité d’émettre des déclarations au moment de la signature ou ratification de l’accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de l’accord.
L’article 72 détaille la procédure d’amendement ouverte à toute Partie.
L’article 73 régit la dénonciation de l’accord, qui prend effet un an après la réception de la notification.
L’article 74 stipule que les annexes font partie intégrante de l’accord et détaille les modalités de leur amendement.
L’article 75 nomme la secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies comme dépositaire de l’accord.
L’article 76 énonce que les versions de l’accord dans les six langues officielles des Nations unies font foi.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
projet de loi
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait le 15 mai 2024.
Signé : Gabriel ATTAL
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, |
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Est autorisée la ratification de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, adopté au siège des Nations unies le 19 juin 2023 et signé à New York le 20 septembre 2023, dont le texte est annexé à la présente loi.
([1]) État des signatures au 20 février 2024.
([2]) Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
([3]) Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, 7-19 décembre 2022.